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not equally and under the same conditions be imposed in the like cases on national vessels in general. Such equality of treatment shall apply reciprocally to the respective vessels, from whatever port or place they may arrive, and whatever may be their place of destination.

X. All vessels which according to British law are to be deemed British vessels, and all vessels which according to Ottoman law are to be deemed Ottoman vessels, shall for the purposes of this Treaty be deemed British and Ottoman vessels respectively.

XI. No charge whatsoever shall be made upon British goods being the produce or manufacture of the British dominions or possessions, whether in British or other ships, nor upon any goods the produce or manufacture of any other foreign country carried in British ships, when the same shall pass through the Straits of the Dardanelles or of the Bosphorus, whether such goods shall pass through those Straits in the ships that brought them, or shall have been transshipped to other vessels; or whether, after having been sold for exportation, they shall, for a certain limited time, be landed in order to be placed in other vessels for the continuance of their voyage.

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tions différentes de celles relatives à tout bâtiment national en général se trouvant dans le même cas. Cette réciprocité s'appliquera aux bâtiments respectifs des deux Puissances, de quelque port ou endroit qu'ils viennent, et quelque soit le lieu de leur destination.

X. Tout bâtiment considéré comme Anglais par la loi Britannique, et tout bâtiment considéré comme Turc par la loi Ottomane, sera, pour ce qui concerne ce Traité considéré respectivement comme bâtiment Anglais ou bâtiment Turc.

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XI. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la Grande Bretagne et de ses possessions, soit qu'elles arrivent sur des bâtiments Anglais ou d'autres, ni sur les marchandises provenant des produits du sol et de l'industrie de tout autre pays étranger, chargées sur des bâtiments Anglais, quand ces marchandises passeront les Détroits des Dardanelles et du Bosphore, soit qu'elles traversent ces Détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles aient été transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, vendues pour l'exportation, elles soient débarquées pour un temps limité, pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Dans ce dernier cas, ces marchandises devront être déposées à Constantinople, dans les magasins de la Douane dits de Transit, et placées partout ailleurs où il n'y aurait pas d'entrepôt,

entrepôt, they shall be placed under the charge of the administration of the Customs.

XII. The Sublime Porte desiring to grant by means of gradual concessions all facilities in its power to transit by land, it is stipulated and agreed that the duty of 3 per cent. levied up to this time on articles imported into Turkey, in their passage through Turkey to other countries, shall be reduced to 2 per cent. payable, as the duty of 3 per cent. has been paid hitherto, on arriv. ing in the Ottoman dominions; and at the end of 8 years to be reckoned from the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty, to a fixed and definite tax of 1 per cent., which shall be levied, as is to be the case with respect to Turkish produce exported, to defray the expense of registration.

The Sublime Porte at the same time declares that it reserves to itself the right to establish, by a special enactment, the measures to be adopted for the prevention of fraud.

XIII. Her Britannic Majesty's subjects, or their agents, trading in goods the produce or manufacture of foreign countries, shall be subject to the same taxes, and enjoy the same rights, privileges, and immunities as foreign subjects dealing in goods, the produce or manufacture of their own country.

XIV. An exception to the

sous la surveillance de l'Administration des Douanes.

XII. La Sublime Porte désirant accorder, au moyen de concessions graduelles, toutes les facilités en son pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que le droit de 3 pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour en être expédiées dans d'autres pays, sera réduit à 2 pour cent payable (comme le droit de 3 pour cent a été payé jusqu'ici) à leur arrivée dans les états Ottomans, et au bout de 8 ans, à compter du jour où les ratifications du présent Traité auront été échangées, à une taxe fixe et définie de 1 pour cent, qui sera prélevée (comme ce sera également le cas pour l'exportation des produits Turcs) pour couvrir les frais d'enregistre

ment.

La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par une disposition spéciale les mesures à adopter pour prévenir la fraude.

XIII. Les sujets de Sa Majesté Britannique ou leurs ayantcause, se livrant dans l'Empire Ottoman au commerce des articles, produits du sol ou de l'industrie de pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges, et immunités que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant des produits du sol ou de l'industrie de leur propre pays.

XIV. Par exception aux sti

stipulations laid down in Article V shall be made in regard to tobacco, in any shape whatsoever, and also in regard to salt, which two articles shall cease to be included among those which the subjects of Her Britannic Majesty are permitted to import into the Ottoman dominions.

British subjects, however, or their agents, buying or selling tobacco or salt for consumption in Turkey, shall be subject to the same regulations, and shall pay the same duties, as the most favoured Ottoman subjects trading in the two articles aforesaid; and furthermore, as a compensation for the prohibition of the two articles above-mentioned, no duty whatsoever shall in future be levied on those articles when exported from Turkey by the subjects of Her Britannic Majesty.

British subjects shall, nevertheless, be bound to declare the quantity of tobacco and salt thus exported, to the proper CustomHouse authorities, who shall, as heretofore, have the right to watch over the export of these articles, without thereby being entitled to levy any tax thereon on any pretence whatsoever.

XV. It is understood between the two High Contracting Parties, that the Sublime Porte reserves to itself the faculty and right of issuing a general prohibition against the importation into the Ottoman dominions of gunpowder, cannon, arms of war,

pulations de l'Article V, le tabac, sous toutes ses formes, et le sel, cessent d'être compris au nombre des articles que les sujets de Sa Majesté Britannique ont la faculté d'importer dans l'Empire Ottoman; cependant les sujets de la Grande Bretagne ou leurs ayant-cause, qui acheteront ou vendront du tabac ou du sel pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes réglements et paieront les mêmes. droits que les sujets Ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles; et en outre, comme compensation de cette prohibition des deux articles susmentionnés, aucun droit ne sera perçu à l'avenir sur ces articles, quand ils seront exportés de la Turquie par des sujets de Sa Majesté Britannique.

Les sujets Britanniques seront néanmoins tenus de déclarer aux autorités de la douane la quantité de tabac et de sel exportée, et les dites autorités conserveront, comme par le passé, le droit de surveiller l'exportation de ces articles, sans pouvoir pour cela être autorisées à les frapper d'aucune taxe sous un prétexte quelconque.

XV. Il est entendu entre les deux Hautes Parties Contractantes, que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre, des canons, armes de guerre, ou munitions militaires, dans les

or military stores; but such prohibition will not come into operation until it shall have been officially notified, and will apply only to the articles mentioned in the decree enacting the prohibition. Any of these articles which have not been so specifically prohibited, shall, on being imported into the Ottoman dominions, be subject to the local regulations, unless Her Britannic Majesty's Embassy shall think fit to apply for a special licence, which licence will in that case be granted, provided no valid objection thereto can be alleged.

Gunpowder, in particular, when allowed to be imported, will be liable to the following stipulations:

1. It shall not be sold by subjects of Her Britannic Majesty in quantities exceeding the quantities prescribed by the local regulations.

2. When a cargo or a large quantity of gunpowder arrives in an Ottoman port on board a British vessel, such vessel shall be anchored at a particular spot to be designated by the local authorities, and the gunpowder shall thence be conveyed, under the inspection of such authorities, to depôts or fitting places designated by the Government, to which the parties interested shall have access under due regulations.

Fowling-pieces, pistols, and ornamental or fancy weapons, as also small quantities of gun

états de l'Empire Ottoman.

Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée, et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui de ces articles qui ne sera pas ainsi prohibé, sera assujetti à son introduction dans l'Empire aux réglements locaux, sauf les cas où l'Ambassade de Sa Majesté Britannique demande une permission exceptionnelle, laquelle sera alors accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent. La poudre en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes:

1. Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté Britannique au-delà de la quantité prescrite par les réglements locaux.

2. Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port Ottoman à bord d'un bâtiment Anglais, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier désigné par les autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités, dans des entrepôts ou autres endroits qui seront également désignés par elles, et aux. quels les parties intéressées auront accès en se conformant aux réglements voulus.

Ne sont pas compris dans les restrictions du présent Article les fusils de chasse, les pistolets,

powder for sporting, reserved for private use, shall not be subject to the stipulations of the present Article.

XVI. The firmans required for British merchant-vessels, on passing through the Dardanelles and the Bosphorus, shall always be delivered in such manner as to occasion to such vessels the least possible delay.

XVII. The captains of British merchant-vessels, with goods on board destined for the Ottoman Empire, shall be obliged, immediately on their arrival at the port to which they are bound, to deposit in the Custom-House of the said port a true copy of their manifest.

XVIII. Contraband goods will be liable to confiscation by the Ottoman Treasury; but a report or procès-verbal of the alleged act of contraband must, as soon as the said goods are seized by the authorities, be drawn up and communicated to the Consular authority of the foreign subject to whom the goods said to be contraband shall belong; and no goods can be confiscated as contraband, unless the fraud with regard to them shall be duly and legally proved.

XIX. All merchandize, the produce or manufacture of the Ottoman dominions and possessions, imported into the dominions and possessions of Her Britannic Majesty, shall be treated in the same man

les armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasse réservée à l'usage privé.

XVI. Les firmans exigés des bâtiments marchands Britanniques à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

XVII. Les capitaines des bâtiments de commerce.Britanniques ayant à bord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman, seront tenus, immédiatement après leur arrivée au port de destination, de déposer à la Douane une copie exacte de leur manifeste.

au

XVIII. Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation profit du Trésor Ottoman; mais un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que les marchandises seront saisies par les autorités, être dressé et communiqué à l'autorité Consulaire du sujet étranger auquel appartiendraient les objets réputés de contrebande; et aucune marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande, tant que la fraude n'aura pas été dûment et légalement prouvée.

XIX. Toute marchandise, produit du sol ou de l'industrie Ottomane, soit de l'Empire soit de ses dépendances, importée dans les états et possessions de Sa Majesté Britannique, sera traitée sur le même pied que la

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