Page images
PDF
EPUB

ART. I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre les Etats Contractants. Leurs sujets jouiront dans les Etats respectifs des uns et des autres d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

II. Sa Majesté le Roi de Prusse pourra, si bon Lui semble, accréditer un Agent Diplomatique près la Cour de Pékin et Sa Majesté l'Empereur de Chine pourra de même, si bon Lui semble, accréditer un Agent Diplomatique près la cour de Berlin.

L'Agent Diplomatique accrédité par Sa Majesté le Roi de Prusse aura le droit, de représenter diplomatiquement les autres Etats Allemands Contractants qui d'après le présent Traité n'ont pas le droit de se faire représenter près la cour de Pékin par un Agent Diplomatique Spécial.

Sa Majesté l'Empereur de Chine consent à ce que l'Agent Diplomatique accrédité par Sa Majesté le Roi de Prusse, ainsi que sa famille et les gens de sa maison, résident à demeure fixe à Pékin, ou s'y rendent éventuellement, au Choix du Gouvernement Prussien.

III. Les Agents Diplomatiques de Prusse et de Chine jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens; leur personne, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables. Ils ne pourront pas être restreints dans le Choix ni dans l'emploi de leurs employés, courriers, interprètes, serviteurs, &c.

Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les missions diplomatiques seront supportées par les Gouvernements respectifs.

Les autorités Chinoises donneront à l'Agent Diplomatique de Prusse toutes les facilités possibles pour louer un emplacement et une maison convenable à la Capitale quand il devra y établir sa résidence.

IV. Les Etats Allemands Contractants pourront nommer en Chine un Consul-Géneral, et dans les ports et villes ouverts, où leurs interêts l'exigeront, un Consul, Vice-Consul ou Agent-Consulaire, chargés de traiter les affaires de leurs nationaux.

Ces Agents seront traités par les Autorités Chinoises avec la considération et les égards qui leur sont dus, et ils jouiront des mêmes privilèges et prérogatives, que les Agents-Consulaires de la nation la plus favorisée.

En cas d'absence de l'Agent Consulaire Allemand les sujets des Etats Allemands Contractants auront la faculté de s'addresser au Consul d'une Puissance amie ou, en cas d'urgence, au chef de la Douane, qui avisera au moyen de leur assurer tous les bénéfices du présent Traité.

V. Les communications officielles de l'Agent Diplomatique Prussien ou des Autorités Consulaires des Etats Allemands Contractants avec les Autorités Chinoises seront écrites en Allemand. Jusqu'à disposition ultérieure elles seront accompagnées d'une [1860-61. LI.]

4 L

traduction Chinoise, mais il est expressément entendu que, en cas de dissidence dans l'interprétation à donner au texte Allemand et au texte Chinois, les Governements Allemands prendront pour exact le sens exprimé dans le texte Allemand.

De même les communications officielles des Autorités Chinoises avec le Ministre ou les Consuls de la Prusse et des Etats Allemands Contractants seront écrites en Chinois, et pour elles le texte Chinois, fera foi. Il est bien entendu que les traductions ne feront foi en

aucun cas.

Quant au présent Traité, il sera expédié en langue Allemande, Chinoise et Française, dans le but d'éviter toute discussion ulté rieure et par la raison que la langue Française est connue de tous les diplomates de l'Europe. Toutes ces expéditions ont le même sens et la même signification, mais le texte Français sera considéré comme le texte original du Traité, de façon que s'l y avait quelque part une interprétation différente du texte Allemand et du texte Chinois, l'expédition Française fera foi.

VI. Les sujets des Etats Allemands Contractants pourront s'établir avec leurs familles, circuler librement et se livrer au commerce ou à leur industrie dans les ports et villes de Canton, Swatau (Tcheou-Tcheou), Amoi, Foutcheou, Ningpo, Changhai, Tongtcheou, Tientsin, Nieou-tchoang, Tchin-Kiang, Kue-Kiang, Hankau, puis de Hiong-tcheou dans l'île de Hainan, et de Tai-wan et Tan-choui dans l'île de Formose. Ils pourront circuler librement d'un port à l'autre avec leurs navires et leurs marchandises, y acheter ou louer des maisons, affermer des terrains et bâtir des églises, des cimetières et des hôpitaux.

VII. Les navires de commerce des Etats Allemands contractants ne pourront visiter d'autres ports, que ceux qui ont été déclarés ouverts par le présent Traité. Il leur est défendu de visiter d'autres ports ou de faire un commerce clandestin sur la côte. Les navires qui seraient surpris en contravention avec cette disposition, seront ainsi que leurs cargaisons, passibles de la confiscation.

VIII. Les sujets des Etats Allemands Contractants pourront se promener dans le voisinage des ports ouverts au commerce à une distance de 100 lis et pour un temps ne dépassant pas 5 jours.

Quant à ceux qui désireraient se rendre dans l'intérieur de l'Empire, ils devraient être munis de passe-ports délivrés par les Autorités Diplomatiques ou Consulaires et visés par les Autorités locales Chinoises. Le passeport devra être exhibé à toute réquisition.

Dans le cas où les voyageurs ou commerçants des Etats Allemands contractants auraient perdu leurs passe-ports, il serait loisible aux autorités locales de les retenir jusqu'à ce qu'ils aient pu se procurer de nouveaux passe-ports, ou de les faire reconduire au Consulat le plus voisin sans les maltraiter en aucune façon ni permettre qu'ils le soient.

Il est bien entendu qu'on ne délivrera aucun passe-port pour les lieux occupés par les rebelles, on attendra pour le faire que ces lieux soient entièrement pacifiés.

IX. Les sujets des Etats Allemands contractants pourront choisir librement et à prix débattu entre les parties, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques de toutes les parties de la Chine, et de même ils pourront louer des embarcations pour le transport des personnes et des merchandises. Ils pourront également apprendre la langue ou les dialectes du pays à l'aide de Chinois et leur enseigner des langues étrangères. On ne mettra aucun obstacle à la vente de livres Allemands et à l'achat de livres Chinois.

X. Ceux qui suivent et enseignent la religion Chrétienne jouiront en Chine d'une pleine et entière protection pour leurs personnes, leurs propriétés et l'exercice de leur culte.

XI. Lorsqu'un bâtiment d'un des Etats Allemands Contractants arrivera dans les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire dans le port. De même, quand, après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, il pourra prendre un pilote à son choix pour le sortir du port.

XII. Dès qu'un navire de commerce, appartenant à un des Etats Allemands contractants, sera arrivé dans un port, le chef de la Douane déléguera, si bon lui semble, un ou plusieurs préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leur propre bateau ou se tenir à bord du bâtiment.

Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la Douane Chinoise et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.

XIII. Dans les 24 heures qui suivront l'arrivée du navire de commerce, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et, à son défaut, le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat et y déposer ses papiers de bord et une copie du manifeste.

Dans les 24 heures suivantes, le Consul enverra au chef de la Douane une note indiquant le nom du navire, le rôle d'équipage, le tonnage et la nature de son chargement.

Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pas pu être accomplie dans les 48 heures, le capitaine sera passible d'une amende de 50 piastres par jour de retard; la dite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres. Aussitôt après la réception de la note sus-mentionnée, le chef

de la Douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'en avoir reçu la permis, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies.

XIV. Toutes les fois qu'un négociant d'un des Etats Allemands contractants aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en demander l'autorisation au chef de la Douane. Les marchandises embarquées ou débarquées sans cette autorisation, seront passibles de confiscation.

XV. Les sujets des Etats Allemands contractants paieront sur toutes les marchandises, qu'ils importeront dans les ports ouverts au commerce étranger ou qu'ils en exporteront, les droits qui sont mentionnés dans le Tarif annexé au présent Traité; mais en aucun cas on ne pourra exiger d'eux d'autres droits ou des droits plus élevés que ceux exigés à présent ou à l'avenir des sujets de la nation la plus favorisée.

Les réglements commerciaux annexés au présent Traité, seront regardés comme partie intégrante de ce Traité et par conséquent comme obligatoires pour les Hautes Parties Contractantes.

XVI. En ce qui concerne les marchandises qui d'après le Tarif sont sujettes à un droit ad valorem, si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Chinois sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou 3 négociants qui seront chargés d'examiner les marchandises. Le prix le plus élevé auquel un de ces marchands déclarerait vouloir les prendre sera réputé constituer la valeur réelle des dites marchandises.

XVII. Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira en conséquence la tare. Si le négociant Allemand ne peut s'entendre avec l'employé Chinois sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis, objets du litige. Ils seront d'abord pesés brut, puis tarés. La tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.

XVIII. Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté sur d'autres points qui ne puisse être résolue, le négociant Allemand pourra réclamer l'intervention de l'Agent Consulaire. Celui-ci portera sur-le-champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef de la Donane et tous deux s'efforceront d'amener un arrangement amiable. Mais le temps dans lequel cette réclamation pourra être adressée au Consul, sera de 24 heures ; si non il n'y sera pas donné suite.

Tant que la contestation restera pendante, le chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, pour ne pas empiéter de cette manière sur l'examen approfondi et la solution de l'affaire.

XIX. Sur toutes les marchandises importées, qui auraient éprouvé des avaries, aura lieu une réduction de droits proportionnée

à leur dépréciation. Cette réduction sera déterminée équitablement; mais si des contestations s'élèvent, elles seront terminées ainsi qu'il a été stipulé dans l'Article XVI pour les marchandises taxées ad valorem.

XX. Tout bâtiment d'un des Etats Allemands contractants entré dans un port Chinois, pourra, quand la cale n'a pas encore été ouverte, le quitter dans les 48 heures après son arrivée et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droits de tonuage, ni droits de Douane, et sans être sujet au payement de quelque autre droit. Les 48 heures écoulées il devra payer les droits de tonnage.

XXI. Les droits d'importation seront acquittés lors du débarquement des marchandises et les droits d'exportation lors de leur embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de Douane dus par le bâtiment et la cargaison auront été intégralement acquittés, le chef de la Douane délivrera une quittance générale sur l'exhibition de laquelle l'Agent Consulaire rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre à la voile.

XXII. Le chef de la Douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir les droits dus pour le compte du Gouvernement. Les récépissés de ces maisons de change seront réputés délivrés par le Gouvernement Chinois. Les paiements pourront s'opérer en lingots ou en monnaies étrangères, dont le rapport avec l'argent sycé sera déterminé, suivant les circonstances, de commun accord entre l'Agent Consulaire Allemand et le chef de la Douane.

XXIII. Tout bâtiment de commerce des Etats Allemands contractants jaugeant plus de 150 tonneaux paiera les droits de tonnage à raison de 4 maces par tonneau, et tout navire jaugeant 150 tonneaux et moins paiera à raison de 1 mace par tonneau.

Lors du paiement du droit précité le chef de la Douane délivrera au capitaine ou au consignataire un certificat, sur l'exhibition duquel aux autorités douanières de tout autre port Chinois, où il conviendrait au capitaine de se rendre, on ne lui demandera plus de droits de tonnage durant 4 mois à partir de la date de la quittance générale mentionnée à l'Article XXI.

Sont exemptes des droits de tonnage les embarcations employées par les sujets des Etats Allemands Contractants au transport de passagers, bagages, lettres, comestibles et de tous objets non sujets aux droits. Si les dites embarcations transportaient en outre des marchandises sujettes aux droits, elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de 150 tonneaux et paieraient un droit de tonnage de 1 mace par tonneau.

XXIV. Les marchandises, qui auront acquitté dans un port Chinois les droits de Douane liquidés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'intérieur du pays sans avoir à subir aucune autre charge que le paiement des droits de transit. Ces droits seront perçus suivant le taux actuellement en vigueur et ne seront suscep

« PreviousContinue »