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marche des affaires et n'oblige pas le Souverain à prendre pour conseillers des hommes qui n'auraient pas sa confiance.

Telles sont les différences principales entre la Constitution actuelle et celle qui a précédé la révolution de Février.

Epuisez, Messieurs, pendant le vote de l'adresse, toutes les discussions, suivant la mesure de leur gravité, pour pouvoir ensuite vous consacrer entièrement aux affaires du pays, car, si celles-ci réclament un examen approfondi et consciencieux, les intérêts, a leur tour, sont impatients de solutions promptes.

A la veille d'explications plus détaillées, je me bornerai à vous rappeler sommairement ce qui s'est fait au dedans et au dehors.

A l'intérieur, toutes les mesures prises tendent à augmenter la production agricole, industrielle et commerciale. Le renchérissement de toute chose est la conséquence inévitable d'une prospérité croissante; mais, au moins, devions-nous chercher à rendre les objets de première nécessité le moins chers possible. C'est dans ce but que nous avons diminué les droits sur les matières premières, signé un Traité de Commerce avec l'Angleterre, projeté d'en contracter d'autres avec les pays voisins, facilité partout les voies de communication et les transports.

Pour réaliser ces réformes économiques, nous avons dû renoncer à 90,000,000 de recettes annuelles, et cependant le budget vous sera présenté en équilibre, sans qu'il ait été nécessaire de recourir ni à la création de nouveaux impôts, ni au crédit public, ainsi que je vous l'avais annoncé l'année dernière.

Les changements opérés dans l'administration de l'Algérie ont placé la direction supérieure des affaires au sein même des populations. Les services illustres du Maréchal mis à la tête de la colonie sont de sûrs garants d'ordre et de prospérité.

A l'extérieur, je me suis efforcé de prouver, dans mes relations avec les Puissances étrangères, que la France désirait sincèrement la paix; que, sans renoncer à une légitime influence, elle ne prétendait s'ingérer nulle part où ses intérêts n'étaient pas en jeu; enfin que, si elle avait des sympathies pour tout ce qui est noble et grand, elle n'hésitait pas à condamner tout ce qui violait le droit des gens et la justice.

Des événements difficiles à prévoir sont venus compliquer, en Italie, une situation déjà si embarrassée. Mon Gouvernement, d'accord avec ses alliés, a cru que le meilleur moyen de conjurer de plus grands dangers était d'avoir recours au principe de non-intervention, qui laisse chaque pays maître de ses destinées, localise les questions et les empêche de dégénérer en conflits Européens.

Certes, je ne l'ignore pas, ce système a l'inconvénient de paraître autoriser bien de fâcheux excès, et les opinions extrêmes préféreraient, les unes, que la France prît fait et cause pour toutes les

révolutions; les autres, qu'elle se mit à la tête d'une réaction générale.

Je ne me laisserai détourner de ma route par aucune de ces excitations opposées. Il suffit à la grandeur du pays de maintenir son droit là où il est incontestable, de défendre son honneur là où il est attaqué, de prêter son appui là où il est imploré en faveur d'une juste cause.

C'est ainsi que nous avons maintenu notre droit en faisant accepter la cession de la Savoie et de Nice: ces provinces sont aujourd'hui irrévocablement réunies à la France.

C'est ainsi que, pour venger notre honneur à l'extrême Orient, notre drapeau, uni à celui de la Grande-Bretagne, a flotté victorieux sur les murs de Pékin, et que la croix, emblème de la civilisation Chrétienne, surmonte de nouveau, dans la capitale de la Chine, les temples de notre religion, fermés depuis plus d'un siècle.

C'est ainsi qu'au nom de l'humanité nos troupes sont allées en Syrie, en vertu d'une Convention Européenne, protéger les Chrétiens contre un fanatisme aveugle.

A Rome, j'ai cru devoir augmenter la garnison, lorsque le sécurité du Saint-Père a paru menacée.

A Gaëte, j'ai envoyé ma flotte au moment où elle semblait devoir être le dernier refuge du Roi de Naples. Après l'y avoir laissée 4 mois, je l'ai retirée, quelque digne de sympathie que fût une infortune royale si noblement supportée. La présence de nos vaisseaux nous obligeait à nous écarter tous les jours du système de neutralité que j'avais proclamé, et elle donnait lieu à des interprétations erronées. Or, vous le savez, en politique on ne croit guère à une démarche purement désintéressée.

Tel est l'exposé rapide de la situation générale. Que les appréhensions se dissipent donc et que la confiance se raffermisse! Pourquoi les affaires commerciales et industrielles ne reprendraient-elles pas un nouvel essor ?

Ma ferme résolution est de n'entrer dans aucun conflit où la cause de la France ne serait pas basée sur le droit et la justice. Qu'avons-nous alors à craindre? Est-ce qu'une nation unie et compacte, comptant 40,000,000 d'âmes, peut redouter, soit d'être entraînée dans des luttes dont elle n'approuverait pas le but, soit d'être provoquée par une menace quelconque ?

La première vertu d'un peuple est d'avoir confiance en lui-même et de ne pas se laisser émouvoir par des alarmes imaginaires. Envisageons donc l'avenir avec calme, et, dans la pleine conscience de notre force comme de nos loyales intentions, livrons-nous sans préoccupations exagérées au développement des germes de prospérité que la Providence a mis entre nos mains.

DECLARATION of the Government of Paraguay, respecting its Relations with Foreigners.-Assumption, May 20, 1845. (Translation.)

THE Supreme Government of the Republic inasmuch as it is expedient to promote and cultivate friendship, good understanding and harmony with foreign Powers, and that to this end it is necessary to make known to all national authorities the system adopted, and which shall be observed for the protection of foreign subjects in virtue of, and in conformity with the fundamental laws of the State, and its political and commercial principles, decrees that the following resolutions shall be punctually observed:

ART. I. The Supreme Government will, as a general and undeviating principle in its political intercourse with foreign Powers, maintain a perfect absolute equality, so that in identity of case and circumstance it will not cede to one particular nation, any privilege, immunity, or advantage of any kind which is not granted to other nations.

II. Therefore, all and every foreigner shall be allowed to come to those ports of the Republic open to foreign commerce, and pursue their mercantile transactions with perfect freedom.

III. At present, and so long as the Government shall consider that similar circumstances exist as those which caused the opening of those ports to foreigners, they shall not penetrate into other parts without special licence.

IV. Every foreigner, during his sojourn in the Republic shall enjoy the most complete liberty in his mercantile business, and in his industry or trade; will likewise enjoy the most complete protection and security, as long as he respects the authorities and laws of the State.

V. Every foreigner shall be exempt from forced military service, both on land and water; from all military exactions and requisitions and extraordinary contributions, and pay only such as are usually exacted from the natives, with the trifling difference that the law designates between native and foreigner.

VI. No foreigner shall be persecuted or molested in matters of religion, on condition that his peculiar worship shall not be public; and that he respect the State religion and its ministers, as also its public customs and usages.

VII. Foreigners are not obliged to consign their business to any person, or broker. In this respect they shall enjoy the same privileges as the native.

VIII. All capital, effects, and property of every kind belonging to foreigners resident in the territory of the Republic, whether entrusted to the State or to individuals, shall be respected, and inviolable both in time of peace and of war.

IX. In case of a rupture between the Republic and any foreign. nation, the subjects or citizens of that nation resident in the dominions of the Republic, may, in conformity with the principles admitted in the foregoing Article continue to reside and pursue their commerce or industry without interruption whilst they conduct themselves properly and do not violate the existing laws and regulations.

X. A greater export duty on produce of the country shall not be exacted from foreigners than that which the natives themselves pay.

XI. The Supreme Government either in time of peace or war has the right to expel any foreigner, whose misconduct shall merit such a measure; but sufficient time shall be granted him to arrange his affairs.

XII. Every foreigner resident in the Republic has the right of disposing of his property by testamentary will, or otherwise, as he may deem best.

XIII. The property of a foreigner dying in the territory of the Republic without having made his last will or testament, shall, as provided for by the next following Article, be secured to his heirs, ab intestato, or to his creditors, should any appear.

XIV. With reference to the foregoing Article, that is, if a foreigner die intestate, the judge of his district, accompanied by two respectable persons of the same nation as the deceased, or in default of them, two neighbours, shall proceed with all possible promptitude to take an exact inventory of his property, and, this being secured, they shall send the inventory with information to the Government, in order to provide a deposit for his effects according as their nature may require or admit.

XV. The death of the person shall be made known through the public papers. Any person or persons presenting themselves as heirs or creditors shall be heard according to regular process of the law.

XVI. In case no one appears to claim the property, or that delay occurs in the proceedings so as to cause a possible deterioration in the property, it shall be offered for public sale, and its proceeds deposited in the hands of the Treasurer and the CollectorGeneral.

XVII. In the case of claimants not proving their legal right to the property, or that no claimants appear within the term of two years from the date of the publication as ordained in Article XV, the deposited property shall be adjudged to the national treasury.

XVIII. All effects given up to the legitimate descendants or ascendants of foreigners dying testate or intestate shall, on delivery, pay a duty of 5 per cent. Or if delivered to any other foreigners

as successors, who are not descendants or ascendants, be it in virtue of a will or succession without a will, they shall pay 10 per cent.

In order that these resolutions be universally known, let them be published in the due and accustomed form in the national register. Assumption, 20th May, 1845.

CARLOS ANTONIO LOPEZ.

ANDRES GILL, Secretary to the Supreme Government.

TRAITE d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, entre la Belgique et le Mexique.-Conclu à Mexico, le 20 Juillet, 1861.

[Ratifications échangées à Londres, le 21 Mars, 1862.]

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et son Excellence le Président de la République du Mexique, d'autre part, voulaut régler, étendre et consolider les relations de commerce entre la Belgique et le Mexique, et resserrer par là les rapports d'amitié qui existent entre les deux pays, sont convenus d'entrer en négociation, pour conclure un Traité propre à atteindre ce but et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Auguste T'Kint, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, son Chargé d'Affaires au Mexique ;

Et son Excellence le Président de la République du Mexique, le Sieur licencié Ezequiel Montès, Député au Congrès National;

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants;

ART. I. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le Royaume de Belgique et la République du Mexique, et entre les citoyens des deux pays sans exception de personnes ni de lieux.

II. Il y aura entre la Belgique et le Mexique liberté réciproque de commerce et de navigation. Les Belges au Mexique, et les Mexicains en Belgique, pourront en toute liberté et sécurité entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes dans tous les lieux, ports et rivières qui sont, ou seront ouverts au commerce étranger, sauf les précautions de police employées à l'égard des citoyens des nations les plus favorisées.

III. Les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes pourront, comme les nationaux sur les territoires respectifs, voyager

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